Séance 4 - La notion d'acte administratif unilatéral

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L2 Droit administratif 2 Mapa Mental sobre Séance 4 - La notion d'acte administratif unilatéral, creado por John Doe el 16/03/2021.
John Doe
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Resumen del Recurso

Séance 4 - La notion d'acte administratif unilatéral
  1. AAU = décision unilatérale de l'administration qui crée des droits et obligations à l'égard de ses destinataires
    1. Les AAU décisoires attaquables devant le juge
      1. Il s'agit d'un acte contenant des droits ou impose des obligations et donc qui fait grief
        1. Il ne peut être adopté que par une personne publique ou privée disposant des PPP
          1. Il peut être attaqué devant le JA par le biais du recours pour excès de pouvoir (art. R. 421-1 du CJA)
          2. Les AAU non décisoires inattaquables devant le juge
            1. Les mesures préparatoires
              1. Elles n'ont aucune portée décisoire et ne sont pas normatrices donc insusceptibles de recours : avis, consultations, recommandations ou propositions
                1. Elles pourront faire l'objet d'un recours que par le biais de l'acte final
                2. Les mesures confirmatives
                  1. Les actes indicatifs
                    1. Les actes indicatifs individuels
                      1. Il s'agit de voeux ou conseils donnés insusceptibles de recours
                      2. Les actes indicatifs règlementaires
                        1. Il s'agit de directives, instructions et circulaires que les ministres adressent à leurs services et CE, 2002, Mme Duvignères établit une distinctions
                          1. Les circulaires non impératives
                            1. Il s'agit de simples conseils, recommandations d'agir dans tel ou tel sens sans portée contraignante et sont alors inattaquables
                            2. Les circulaires impératives
                              1. Elles dictent aux agents la conduite à tenir ce qui implique que les dispositions impératives de caractère générale d'une circulaire font grief et peuvent alors être attaquables (CE, 2017, GISTI)
                              2. Les directives
                                1. Elles doivent être publiées, fixer des orientations conformes à l'ensemble de la règlementation, être appliquées de façon égale pour tous (sauf situation particulière ou motif d'intérêt général), elles ne sont pas impératives donc inattaquables
                        2. Les mesures d'ordre intérieur
                          1. Les MOI ont un caractère normatif, s'imposent aux agents du service mais ne constituent pas des actes décisoires attaquables
                            1. Les décisions relatives au rapport entre l'administration et son personnel
                              1. Si la mesure met en cause les droits statutaires ou de carrière de l'agent, elle n'est plus une MOI mais un AAU attaquable
                              2. Dans l'éducation nationale
                                1. Ne constituent pas une MOI mais un AAU le refus opposé à une demande de changement d'option d'un étudiant ainsi que les règlements intéreiures règlementant le port des vêtements et les sanctions prévues
                                2. Dans l'armée
                                  1. Ne constituent pas une MOI mais un AAU les punitions militaires ainsi que les sanctions disciplinaires prise en application du statut des militaires
                                  2. Le SP pénitentiaire
                                    1. Ne constituent pas une MOI mais un AAU le placement d'un détenu en quartier de haute sécurité pour le punir et à condition que la mesure porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux de l'intéressé (CE, 2007, Boussouar, Planchenault et Payet)
                                3. Les actes décisoires ne relevant pas de la catégorie des AAU
                                  1. Les actes de gouvernement
                                    1. Ces actes bénéficient d'une immunité de juridiction et échappe à tout contrôle juridictionnel
                                      1. Les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels
                                        1. Constituent des actes de gouvernement les décisions liées à la procédure législative; l'exercice des pouvoirs du PdR exercés sans contreseing et les actes liés aux relations au sein même de l'exécutif
                                        2. Les rapports avec les organisations internationales et les Etats étrangers
                                          1. Constituent des actes de gouvernement les actes en liaison directe avec les relations internationales et les actes dont l'examen obligerait à s'interroger sur la politique diplomatique de la France
                                      2. Les actes législatifs
                                        1. Le pouvoir exécutif peut prendre des actes du domaine législatif en cas de mise en couvre de l'art. 16 de la Constitution par le PdR, en cas de circonstances exceptionnelles et en application de l'art. 38 de la Constitution
                                        2. Les actes juridictionnels
                                          1. Ne sont administratifs que les actes relatifs à l'organisation du SP de la justice comme une décision de créer, modifier ou supprimer une juridiction etc.
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