BtoC CH5 Les ventes et pratiques déstabilisantes

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BtoC CH5 Les ventes et pratiques déstabilisantes
  1. I. Les ventes forcées
    1. L'envoi d'un objet à 1 personne ss commande préalable tout en étant indiqué qu'elle peut l'acquérir en payant le prix ou le refuser et le renvoyer. Les ventes forcées sont nuls en raison de l'atteinte au libre consentement du consommateur.
    2. II. Les ventes pyramidales
      1. Ventes pyramidales
        1. Consiste à faire participer le consommateur à la distribution du produit. Conso peuvent acheter des produits eux-mêmes ou pour les revendre à des conso qui pourront eux-mêmes les revendre et ainsi sans fin.
        2. Ventes à la boule de neige
          1. Procédé interdit. Chaque adhérent bénéficie d'1 avantage sous la condition qu'il recrute plusieurs autres adhérents & ainsi de suite. On arrive à une croissance exponentielle du nombre d'adhérents & il devient rapidement impossible d'en recruter des nouveaux. Les adhérents fin de course sont trompés car ils ne bénéficient pas des bénéfices escomptés.
          2. Sanctions : pénal (4500€ d'amende & 1 an d'emprisonnement max) & civil (remboursement des sommes versées)
          3. III. Le refus de vente au consommateur
            1. Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou serine sauf motif légitime (juge décide de ce caractère légitime). Il ne peut être fondé sur une volonté de discrimination.
              1. Sanctions : dommages & intérêts + contravention de 5e classe. Si discrimination, sanction peut être de 45k€ & 3 ans prison.
              2. IV. Les pratiques déloyales
                1. 1. Détermination de l'infraction
                  1. a. Pratiques commerciales trompeuse par action
                    1. Trompeuse = pratique qui permet 1 risque de confusion, donne 1 présentation trompeuse.
                      1. Le risque de confusion : trompeuse lorsque qu'elle créé une confusion. Acte de concurrence déloyale qui trouble la concurrence ET les consommateurs.
                        1. La non identification de la personne pour laquelle la pratique est mise en oeuvre : souvent le cas des VAD.
                          1. Présentation trompeuse, 4 conditions nécessaires : pratique commerciale ; pratique trompeuse ; pratique trompeuse doit porter sur des éléments énumérés à l'article L121-1 ; pratique trompeuse émane d'un professionnel
                    2. b. Pratique commerciale trompeuse par omission
                      1. Trompeuse si elle omet, dissimule, ou fournir de façon inintelligible une information substantielle.
                        1. Cette pratique trompeuse par omission se rapproche de l'obligation d'information. Mais là, sanctions pénales des pratiques déloyales.
                    3. 2. La représentation de l'infraction
                      1. a. Poursuites
                        1. DGCCRF qui est à l'origine des poursuites. Auteur = personne pour laquelle la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qui tire le bénéfice économique de la publicité.
                        2. b. Sanctions
                          1. 2 ans d'emprisonnement et/ou 37500€ d'amende.
                        3. Pratique = déloyale si contraire aux exigences de la diligence pro & qu'elle altère le comportement éco du consommateur. Elles sont interdites.
                          1. Subdivisé en pratiques agressives et pratiques trompeuses. Sanctions = nullité du contrat + sanction pénale
                        4. V. L'encadrement de la publicité comparative
                          1. 2. Le contenu de la réglementation
                            1. a. Conditions de licéité
                              1. Pub doit être loyale & objective. Ne doit pas être trompeuse & l'annoncer doit être en mesure de prouver son exactitude.
                                1. À défaut de preuve, la diffusion de cette pub = PROCÉDÉ DE DÉNIGREMENT. La pub doit porter sur des B ou S répondant aux mêmes besoins ou même objectifs.
                              2. b. Sanctions
                                1. Dommages et intérêts, sanction en matière de pratiques déloyales + sanctions pénales en cas de reproduction ou imitation de marque.
                              3. 1. Le champ d'application de la réglementation
                                1. Appliqué aux consos ET aux pro. Elle doit viser un concurrent & il n'y a pas de pub comparative qd elle évoque une supériorité globale sans identifier aucun concurrent (Ex : Leclerq = enseigne la - cher)
                                2. Pub qui met en comparaison des B ou S en identifiant 1 concurrent.
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