La loi du 4 mars 2002 qui modifie l’autorité parentale a énoncé que tous les enfants dont la filiation est
légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs pères et
mères.
L’ordonnance du 4 juillet 2005 rappelle ce principe d’égalité entre les enfants dans le titre du Code civil
relatif à la filiation.
2. Annonce des modes d'établissement de la filiation
Article 310-1 du Code civil : il énonce les différents modes d’établissement de la
filiation
Elle peut être établie de façon non contentieuse (pas d’action en justice) soit par l’effet de la loi, soit par
reconnaissance volontaire, soit par la possession d’état qui doit être constatée par un acte de notoriété.
il vise aussi les modes contentieux d’établissement de la filiation.
3. La prohibition de la filiation incestueuse
Article 310-2 du Code civil :
il maintient de façon absolue le principe selon lequel la filiation incestueuse, peut être établie à l’égard de
l’un des parents, mais pas des deux
Est aussi prohibée l’adoption simple d’un enfant incestueux par l’autre parent, ce qui consacre la position
adoptée par la Cour de Cassation depuis 2004
L’inceste absolu interdit l’établissement de la filiation à l’égard des deux parents, c'est-à-dire
quand il existe un empêchement à mariage tiré des articles 161 et 162 du Code civil.
B. Les preuves et présomptions relatives à la filiation
1. La présomption relative à la conception de l’enfant
Article 311 alinéa 1er du Code civil
il pose cette présomption en présumant que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend
entre le 300ème et le 180ème jour inclusivement avant la naissance.
On parle de période légale de conception.
L’enfant est présumé conçu durant cette période, sans autre détail particulier. Ces
présomptions ne sont pas irréfragables, la preuve contraire peut donc être apportée. Les
expertises biologiques sont un bon moyen de preuve.
2. La possession d'état
a. la notion
Article 311-1 du Code civil : il indique la liste des principaux faits constituants cette notion de
possession d’état. Les éléments constitutifs sont regroupés en trois éléments :
Tractatus
Le comportement des intéressés : le fait pour les parents d’avoir traité l’enfant comme leur enfant et
réciproquement.
Fama
La réputation : L’idée est ici que l’enfant dont il est question est considéré par la famille mais aussi par
la société, l’autorité publique, comme l’enfant des intéressés.
Nomen
L'individu doit avoir porté le nom de ceux dont on dit qu’il est l’enfant. Dans la famille fondée sur le
mariage, le plus souvent il s'agit du nom du père. Cependant, depuis 2002, est laissé le choix à
l’enfant.
b. Les caractères
Article 311-2 du Code civil : la possession d’état doit être continue, paisible, publique et
non équivoque.
c. La preuve de la possession d'état
La possession d’état doit être prouvée afin de servir à son tour de mode de preuve de la filiation.
Article 310-3 du Code civil : la possession d’état constitue effectivement une preuve de la
filiation à titre de présomption...
Cette présomption peut supporter la preuve contraire, elle n’est donc pas irréfragable.
II. L'établissement non contentieux de la filiation
A. L'établissement de la filiation par l'effet de la loi
1. La filiation maternelle : l'acte de naissance
Article 311-25 du Code civil issu de l’ordonnance du 4 juillet 2005 : il prévoit la solution. Il
dispose que « la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans
l’acte de naissance ».
2. La filiation paternelle : la présomption de paternité du mari
a. L'étendue de la présomption de paternité du mari de la mère
Article 312 du Code civil : il dispose que « l’enfant conçu ou né pendant le
mariage a pour père le mari ».
On combine cette présomption avec la présomption légale de la durée de conception, dès lors
qu’il y aura combinaison entre ces deux présomptions cela suffira à établir que la
présomption de paternité joue.
Si un enfant, après divorce ou décès du mari, est né dans les trois cents jours suivants la
dissolution du mariage, alors la filiation à l’égard du père sera établie par le jeu de la filiation.
Après ces trois cents jours cela n’est plus applicable.
b. La force de la présomption de paternité
La présomption de paternité du mari sera écartée lorsque l’enfant aura été conçu au cours
d’une période de séparation légale (donc toujours durant le mariage).
Il s'agit des enfants conçus durant une procédure de divorce ou pendant une procédure de
séparation de corps.
Article 313 du Code civil : il vise en effet les enfants nés plus de trois cents jours après
l’ordonnance de non-conciliation et moins de 180 après le rejet de la demande ou après la
réconciliation, ceux-ci n’étant alors plus soumis à la présomption de paternité.
B. L’établissement de la filiation par reconnaissance
1. Les conditions de cette reconnaissance
Les reconnaissances prénatales ou postnatales
Elle a toujours été admise aussi bien par la doctrine, la jurisprudence et la pratique de l’état civil.
L’ordonnance du 4 juillet 2005 consacre cette solution.
Affaire du « petit Benjamin », 7 avril 2006 : La Cour de Cassation a donné gain de cause au père qui avait
reconnu prénatalement l’enfant car le processus d’adoption n’avait pas été à son terme. L’enfant est
resté dans sa famille d’accueil avec un droit de visite accordé au père naturel dont la filiation avait été
juridiquement établie.
De forme
la reconnaissance est un acte solennel devant être fait par n’importe quel
acte authentique (pas de nécessaire passage devant le notaire.)
La reconnaissance d’un enfant est un acte unilatéral de volonté.
Cette volonté doit être libre et consciente. Une reconnaissance va pouvoir être annulée en cas
d’absence totale de volonté si l’on considère qu’il y a une altération telle des facultés mentales
que l’acte doit être annulé.
2. Les effets de la reconnaissance
La rétroactivité de la reconnaissance
Cela signifie qu’elle établit le lien de filiation à compter de la conception de l’enfant. Lorsqu’il y
a reconnaissance prénatale de l’enfant d’une femme mariée par l’amant, la filiation paternelle
de l’enfant a été établie avant la naissance ce qui va empêcher la présomption de paternité.
Afin de la rétablir le mari devra donc contester la reconnaissance faite par l’amant. Le plus
souvent, l’officier d’état civil n’est pas informé de la reconnaissance prénatale et enregistre le
nom de la mère et de son mari, l’acte d’état civil établit alors une filiation contradictoire.
L’irrévocabilité de la reconnaissance
L’auteur ne peut revenir sur sa reconnaissance. C’est un acte de volonté,
mais la seule volonté ne permet pas de révoquer cette reconnaissance.
Il lui sera possible de contester la vérité de cette reconnaissance en justice, et il devra prouver
qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant.
C. L’établissement de la filiation par la possession d’état
Cette possession d’état, pour être prise en compte, doit être constatée par un acte de notoriété
délivré par un notaire ou par un juge dans un jugement de constatation de possession d’état (ces deux choses
étant différentes.) Elle pourra alors produire ses effets à l’égard de la filiation.
III. Les actions en contestation de la filiation
A. Objet et modalités de la preuve
1. Action en contestation de maternité
Il s’agit d’apporter la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. Cette hypothèse est rare en
pratique, elle concerne les cas de supposition d’enfant et de substitution d’enfant.
La supposition d’enfant est le fait d’attribuer la maternité d’un enfant à une femme qui n’en a pas
accouché.
La substitution d’enfant est le fait de la part de la mère ou d’un tiers de mettre un autre enfant à
la place de celui dont une femme a accouché
La supposition et la substitution peuvent être prouvées par tout moyen.
2. Action en contestation de paternité
Elle suppose la preuve de la non paternité du mari de la mère ou de l’auteur de la
reconnaissance.
3. Action en contestation de la possession d’état
L’action en contestation de la possession d’état permet de renverser la présomption de filiation
résultant d’un acte de notoriété ayant constaté la possession d’état.
Elle impose au demandeur de rapporter la preuve contraire. Cette preuve a pour objet le défaut
d’existence de la possession d’état ou un vice affectant celle ci.
B) Les titulaires et les délais de l’action
1. L’action en contestation de paternité et de maternité
Deux situations à distinguer
Celle d’un titre corroboré par la possession d’état (article 333) : deux hypothèses peuvent se
présenter :
Première hypothèse, celle où la possession d’état a duré moins de 5 ans. Dans ce cas, l’action est
réservée à l’enfant, à ses père et mère et aux parents prétendus. Le délai court à compter du
jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Deuxième hypothèse, celle où la possession d’état a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la
reconnaissance. Dans ce cas, l’action en contestation est irrecevable sauf pour le ministère public. En
effet, la fin de non recevoir lui est inopposable.
Celle d’un titre qui n’est pas corroboré par la possession d’état (article 334) :
L’action est ouverte à tout intéressé pendant 10 ans. Le délai court à compter du titre qu’il s’agisse de
l’acte de naissance ou de la reconnaissance.
2. L’action en contestation de la possession d’état
Elle est ouverte à toute personne qui y a intérêt dans un délai de 10 ans à compter de la délivrance
de l’acte de notoriété. Le ministère public peut également agir (article 336), par exemple en cas de
fraude aux règles régissant l’adoption ou interdisant la maternité pour autrui.
C) Les effets du jugement
Le jugement devra être mentionné sur les registres de l’état civil, en marge de l’acte de naissance
de l’enfant et de l’acte de reconnaissance annulé.
IV. L'action exercée par l'enfant
A) Les preuves nécessaires à l’action aux fins de subsides
L’enfant doit apporter des preuves que l’homme à qui il réclame des subsides a bien eu des
relations intimes avec sa mère pendant la période légale de conception. Le délai légal est
compris entre les 300 et 180 jours précédant l’accouchement.
La preuve est libre, et l’action peut être intentée même en cas d’un empêchement absolu au
mariage (supposant donc un inceste).
B) La procédure de l’action aux fins de subsides
L’action aux fins de subsides doit être exercée auprès du tribunal de grande instance du domicile
du père présumé.
Deux personnes peuvent former cette demande :
La mère de l’enfant, durant sa minorité
L’enfant lui-même, dans un délai de 10 ans à compter de sa majorité
Les subsides correspondent à une contribution alimentaire et sont versés sous forme de pension,
calculée en fonction des besoins de l’enfant et de la situation financière et familiale du débiteur.