Zusammenfassung der Ressource
Séance 3-L'objet du procès pénal (1)
- L'action civile
- Les fondements de l'action
- La victime
- L'intérêt à agir
- Le demandeur à l'action doit être titulaire d'une créance de
réparation à l'encontre de la personne poursuivie (art. 2 du CPP)
- La victime doit se prévaloir d'un préjudice actuel,
personnel et direct
- Capacité à agir
- Les personnes physiques ou morales doivent être dotées de la personnalité
juridique et il faut une capacité d'exercice (d'ester en justice)
- Les demandeurs à l'action civile
n'ayant pas la qualité de victime
- Les héritiers de la victime
- Les victimes par ricochet
- Personnes ayant un lien avec la victime directe =
proches mais pas de définition de la notion
- Les associations
- L'option civile ou pénale
- Le choix
- La victime a le choix de porter son action en réparation du
dommage subi devant la juridiction pénale ou la juridiction civile
- La voie pénale est moins couteuse et plus rapide, mais le risque est l'échec de l'action
- L'irrévocabilité de l'option
- La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut
plus la porter devant la juridiction répressive, mais l'inverse n'est pas vrai
- Les modes d'exercice de l'action
devant la juridiction pénale
- L'action
- La citation directe
- Seulement en matière contraventionnelle ou délictuelle
- La plainte avec constitution de partie civile
- Il faut que la victime ou l'intéressé porte préalablement plainte devant le
procureur de la République ou un service de police judiciaire
- Si le procureur fait connaître au plaignant qui n'envisage pas d'engager des poursuites, ou, si un délai
de 3 mois s'est écoulé depuis que le plaignant a déposé plainte et qu'aucune suite n'a été donnée
- L'intervention
- La victime peut se déclarer partie civile lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique
- Exception : la victime ne peut jamais se constituer
partie civile pour la 1ère fois en appel