Zusammenfassung der Ressource
Séance 1 - Les principales clauses du contrat de travail
- La période d'essai
- L'existence de la période d'essai
- La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument
pas ce qui implique qu'elles doivent être expressément stipulées
- Une clause instituant une période d'essai est facultative
- Durée et renouvellement de la période d'essai
- Le Code du travail prévoit des durées maximales de période
d'essai en fonction de la catégorie professionnelle du salarié
- Ces durées sont obligatoires sauf si un accord de branche a fixé des durées
plus longues ou si un accord collectif a fixé des durées plus courtes
- La période d'essai peut être renouvelée une fois à condition qu'un accord de branche ou que le
contrat de travail (ou lettre d'engagement) le prévoit expressément
- À défaut la clause est nulle
- L'accord du salarié est nécessaire pour que la période d'essai puisse être renouvelée par l'employeur
- Si le contrat est suspendu, pour une raison autre que le fait de l'employeur, la période d'essai est prolongée
- Rupture de la période d'essai
- Tant l'employeur que le salarié peuvent rompre la période d'essai sans avoir à motiver leur choix
- Il existe des délais de prévenance propres à l'employeur et propres au salarié
- Le fait de rompre l'essai avant son terme ne s'analyse pas en un
licenciement même si le délai de prévenance n'a pas été respecté
- Pour non-respect du délai l'employeur devra indemniser le salarié
- Une rupture abusive ou nulle ouvre droit à des DI pour le salarié
- La clause de non-concurrence
- Les conditions de validité de la clause
- La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- La clause doit être limitée dans le temps et l'espace
- La clause doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié
- La clause ne doit pas empêcher le salarié de retrouver un emploi conforme à sa formation et son expérience professionnelle
- La clause doit comporter une contrepartie financière au profit du salarié
- À défaut la clause est nulle
- La contrepartie est due quel que soit l'auteur de la rupture du contrat
- La contrepartie est versée au salarié au moment de la mise en
oeuvre de la clause et non pendant l'exécution du contrat de travail
- La renonciation à la clause
- L'employeur ne peut unilatéralement renoncer à la clause à moins qu'elle lui octroie cette possibilité
- Si le salarié refuse de donner son accord la renonciation lui est inopposable
- La renonciation libère les deux parties
- La violation de la clause
- Un salarié viole une clause de non-concurrence s'il décide d'exercer une activité ne respectant pas les limites fixées par la clause
- La violation entraine la perte du bénéfice de la contrepartie financière et l'employeur concurrent peut engager sa responsabilité délictuelle
- La clause de mobilité
- Les conditions de validité
- La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- La clause doit être proportionnée compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé
- La clause doit définir de façon précise sa zone géographique d'application
- La clause ne peut pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée
- La mise en oeuvre de la clause
- La clause ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale
- Si l'employeur use de la clause ceci s'analyse en un simple changement des conditions de travail
- Le salarié ne peut pas refuser sans commettre une faute à moins que son refus soit légitime