Séance 3-L'objet du procès pénal (1)

Descripción

L2 Procédure pénale Mapa Mental sobre Séance 3-L'objet du procès pénal (1), creado por John Doe el 09/03/2021.
John Doe
Mapa Mental por John Doe, actualizado hace más de 1 año
John Doe
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Resumen del Recurso

Séance 3-L'objet du procès pénal (1)
  1. L'action civile
    1. Les fondements de l'action
      1. La victime
        1. L'intérêt à agir
          1. Le demandeur à l'action doit être titulaire d'une créance de réparation à l'encontre de la personne poursuivie (art. 2 du CPP)
            1. La victime doit se prévaloir d'un préjudice actuel, personnel et direct
          2. Capacité à agir
            1. Les personnes physiques ou morales doivent être dotées de la personnalité juridique et il faut une capacité d'exercice (d'ester en justice)
          3. Les demandeurs à l'action civile n'ayant pas la qualité de victime
            1. Les héritiers de la victime
              1. Les victimes par ricochet
                1. Personnes ayant un lien avec la victime directe = proches mais pas de définition de la notion
                2. Les associations
              2. L'option civile ou pénale
                1. Le choix
                  1. La victime a le choix de porter son action en réparation du dommage subi devant la juridiction pénale ou la juridiction civile
                    1. La voie pénale est moins couteuse et plus rapide, mais le risque est l'échec de l'action
                    2. L'irrévocabilité de l'option
                      1. La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction répressive, mais l'inverse n'est pas vrai
                    3. Les modes d'exercice de l'action devant la juridiction pénale
                      1. L'action
                        1. La citation directe
                          1. Seulement en matière contraventionnelle ou délictuelle
                          2. La plainte avec constitution de partie civile
                            1. Il faut que la victime ou l'intéressé porte préalablement plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire
                              1. Si le procureur fait connaître au plaignant qui n'envisage pas d'engager des poursuites, ou, si un délai de 3 mois s'est écoulé depuis que le plaignant a déposé plainte et qu'aucune suite n'a été donnée
                            2. L'intervention
                              1. La victime peut se déclarer partie civile lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique
                                1. Exception : la victime ne peut jamais se constituer partie civile pour la 1ère fois en appel
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