578. L’usufruit est le droit de jouir
des choses dont un autre a la
propriété, comme le propriétaire
lui-même, mais à la charge d’en
conserver la substance.
579. par la loi, ou par la volonté de l’homme
580. purement, ou à certain jour, ou à condition.
581. sur toute espèce de bien meubles ou immeubles.
Des droits de l’usufruitier
582. L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce
de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils,
que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
587. Si l’usufruit comprend des choses dont on ne
peut faire usage sans les consommer, comme
l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le
droit de s’en servir, mais à charge de rendre, à la
fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité
et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la
restitution.
589. Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se
consommer de suite, se détériorent peu à peu par
l’usage, comme du linge, des meubles meublants,
l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel
elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la
fin de l’usfruit, que dans l’état où elles se trouvent, non
détériorées par son dol ou par sa faute.
588. L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à
l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit
d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune
restitution.
595. L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à
bail à un autre, même vendre ou céder son droit à
titre gratuit. - - -L’usufruitier ne peut, sans le
concours du nu-propriétaire donner à bail un fonds
rural ou un immeuble à usage commercial,
industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-
priopriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par le
Juge en Chambre à passer seul cet acte.
596. L’usufruitier jouit de l’augmentation
survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.
597. Il jouit des droits de servitude, de passage,
et généralement de tous les droits dont le
propriétaire lui-même.
599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de
quelque manière que ce soit, nuire aux droits de
l’usufruitier. -De son côté, l’usufruitier ne peut, à la
cessation de l’usufuit, réclamer aucune indemnité
pour les améliorations qu’il prétendait avoir faites,
encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
-Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les
glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait
placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans
leur premier état.
Des obligations de l’usufruitier
600. L’usufruitier prend les choses dans l’état où
elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance
qu’après avoir fait dresser, en présence du
propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des
meubles et un état des immeubles sujets à l’usufuit.
Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il
n’est dispensé après l’acte constitutif de l’usufuit:
cependant, les père et mère ayant l’usufruit légal du
bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous
réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner
caution.
605. L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations
d’entretien. Les grosses répararations demeurent à la
charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été
occasionnées par le défaut de réparations d’entretien,
depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier
en est aussi tenu.
606. Les grosses réparations sont celles des gros
murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et
des couvertures entières; Celui des digues et des murs
de soutènement et de clôture aussi en entier; Toutes
les autres réparations sont d’entretien.
607. Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de
rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été
détruit par cas fortuit.
608. L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance de
toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que
les contributions et autres qui dans l’usage sont
censées des fruits.
609. des charges qui peuvent être imposées sur la
propriété pendant la durée de l’usufruit, Le propriétaire
est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir
compte des intérêts.
611. L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des
dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s’il est est
forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire,
sauf ce qui est dit à l’article 1020
612. L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit
contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes
614. Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet
quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement
aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le
dénoncer à celui-ci: faute de ce, il est responsable de
tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire,
comme il le serait de dégradations commises par
lui-même.
Comment l’usufruit prend fin
617. L’usufruit s’éteint:
Par la mort de l’usufruitier;
Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé
Par la consolidation ou la réunion sur la
même tête, des deux qualités d’usufruitier et
de propriétaires
Par le non-usage du droit pendant trente ans
Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit
est établi.
618. L’usufruit peut aussi cesser
par l’abus que l’usufruitier fait de sa
jouissance, soit en commettant des
dégradations sur le fonds, soit en le
laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier
peuvent intervenir dans les
contestations, pour la
conservation de leur droits
Les juges peuvent, suivant la
gravité des circonstances, ou
prononcer l’extinction absolue
de l’usufruit, ou n’ordonner la
rentrée du propriétaire dans la
jouissance de l’objet qui en est
grevé
619. L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente
ans.
620. L’usufruit accrodé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe, dure
jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé.
621. La vente de la chose sujette à usufruit en fait aucun changement dans
le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas
formellement renoncé.
622. Les créanciers de
l’usufruitier peuvent faire annuler
la renonciation qu’il aurait faite à
leur préjudice.
623. Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est
détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.
624. Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit
détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusité,
l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
De l’usage et de l’habitation
625. s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufuit.
626. donner préalablement caution, et faire des états et inventaires.
627. L’usager, et celui qui a un droit
d’habitation, doivent jouir en bons pères de
famille.
628. se règlent par le titre qui les a établis
630. Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds,
ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut
pour ses besoins et ceux de sa famille.
631. L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
632. Celui qui a un droit d’habitation dans
une maison, peut y demeurer avec sa famille,
quand même il n’aurait pas été marié à
l’époque où ce droit lui a été donné.
633. Le droit d’habitation se
restreint à ce qui est nécessaire
pour l’habitation de celui à qui ce
droit est concédé, et de sa
famille.
634. Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.
635. assujetti aux frais de culture, aux
réparations d’entretien, et au paiement des
contributions comme l’usufruitier.
q’une partie des
fruits, ou s’il
n’occupe qu’une
partie de la maison, il
contribue au prorata
de ce dont il jouit.