Usufruit, Usage et Habitation

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Post Graduate LAW OF IMMOVABLE PROPERTY Mind Map on Usufruit, Usage et Habitation, created by Darshan Roopun on 04/09/2013.
Darshan Roopun
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Usufruit, Usage et Habitation
  1. 578. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
    1. 579. par la loi, ou par la volonté de l’homme
      1. 580. purement, ou à certain jour, ou à condition.
        1. 581. sur toute espèce de bien meubles ou immeubles.
        2. Des droits de l’usufruitier
          1. 582. L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
            1. 587. Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
              1. 589. Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usfruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
                1. 588. L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
                  1. 595. L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. - - -L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu- priopriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par le Juge en Chambre à passer seul cet acte.
                    1. 596. L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.
                      1. 597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire lui-même.
                        1. 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. -De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufuit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. -Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
                        2. Des obligations de l’usufruitier
                          1. 600. L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufuit.
                            1. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’est dispensé après l’acte constitutif de l’usufuit: cependant, les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
                              1. 605. L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses répararations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
                                1. 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières; Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier; Toutes les autres réparations sont d’entretien.
                                  1. 607. Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
                                    1. 608. L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées des fruits.
                                      1. 609. des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
                                        1. 611. L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s’il est est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020
                                          1. 612. L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes
                                            1. 614. Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci: faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
                                            2. Comment l’usufruit prend fin
                                              1. 617. L’usufruit s’éteint:
                                                1. Par la mort de l’usufruitier;
                                                  1. Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé
                                                    1. Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaires
                                                      1. Par le non-usage du droit pendant trente ans
                                                        1. Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.
                                                        2. 618. L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
                                                          1. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leur droits
                                                            1. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé
                                                            2. 619. L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
                                                              1. 620. L’usufruit accrodé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé.
                                                                1. 621. La vente de la chose sujette à usufruit en fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.
                                                                  1. 622. Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.
                                                                  2. 623. Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.
                                                                    1. 624. Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusité, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
                                                                    2. De l’usage et de l’habitation
                                                                      1. 625. s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufuit.
                                                                        1. 626. donner préalablement caution, et faire des états et inventaires.
                                                                          1. 627. L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
                                                                            1. 628. se règlent par le titre qui les a établis
                                                                              1. 630. Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
                                                                                1. 631. L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
                                                                                  1. 632. Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné.
                                                                                    1. 633. Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.
                                                                                    2. 634. Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.
                                                                                      1. 635. assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien, et au paiement des contributions comme l’usufruitier.
                                                                                        1. q’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
                                                                                      Show full summary Hide full summary

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