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Séance 10-Les conflits de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif
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Séance 10-Les conflits de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif
Les domaines de compétences du JJ
- DC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
- Lorsque l’administration agit comme une personne privée
- Lorsqu’elle prend des actes portant sur la gestion de son domaine privé, ou lorsqu’est en cause un service public industriel et commercial
- La protection de la liberté individuelle et de la propriété privée : matières réservées par tradition à l’autorité judiciaire
- Liberté individuelle
- L’art. 66 de la Constitution dispose que l’autorité judiciaire est la « gardienne de la liberté individuelle »
- Il faut entendre par liberté individuelle le droit à la sûreté personnelle, c’est-à-dire le droit de ne pas être arrêté ni détenu de manière arbitraire, ainsi qu’à la liberté du domicile
- L’art. 66 de la Constitution dispose que l’autorité judiciaire est la « gardienne de la liberté individuelle »
- Protection de la propriété privée
- Le juge judiciaire a toujours été le gardien de la propriété privée
- La voie de fait
- Dès lors que l’administration portait une atteinte au droit de propriété dans l’exercice de ses pouvoirs, le juge administratif était compétent via le référé-liberté pour faire cesser rapidement ladite atteinte, et via une demande indemnitaire pour exiger le dédommagement du propriétaire
- En revanche, lorsque l’administration portait une atteinte au droit de propriété insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative, le juge judiciaire était compétent au titre de la voie de fait, tant pour faire cesser cette dernière que pour accorder une indemnité à la victime
- Dès lors que l’administration portait une atteinte au droit de propriété dans l’exercice de ses pouvoirs, le juge administratif était compétent via le référé-liberté pour faire cesser rapidement ladite atteinte, et via une demande indemnitaire pour exiger le dédommagement du propriétaire
- L'emprise irrégulière
- Une atteinte à la propriété immobilière de la part de l’Administration (CE 24 févr. 1971, Sté Le Crédit industriel de l'Ouest)
- Une dépossession du bien immobilier d’un propriétaire, privé de la jouissance de son bien (TC, 21 déc. 1923, Sté française des Nouvelles Hébrides)
- Une dépossession irrégulière, une mainmise directe de la puissance publique sur la propriété privée immobilière (CE, 10 mai 1974, Dame veuve Andry)
- Liberté individuelle
- Les blocs de compétences attribués au JJ
- Contributions indirectes
- Etat et capacité des personnes
- Nationalité
- Contentieux électoral
- Contentieux de la Sécurité sociale
- Responsabilité de l'État du fait des enseignants
- Responsabilité de l'État de fait des accidents de la circulation
- Lorsque l’administration agit comme une personne privée
- DC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
L’intervention du Tribunal des Conflits, organe répartiteur des compétences entre les deux ordres de juridiction
- Le conflit positif
- C’est l’hypothèse où une administration est poursuivie devant le JJ, alors qu’elle estime que c’est le JA qui est compétent en l’espèce
- Le JJ peut accueillir le déclinatoire et se dessaisir de l’affaire au profit du JA. Il peut à l’inverse rejeter le déclinatoire. Dans ce dernier cas, le Préfet a 15 jours (pendant lesquels le JJ doit sursoir à statuer) pour élever le conflit et saisir le TC.
- C’est l’hypothèse où une administration est poursuivie devant le JJ, alors qu’elle estime que c’est le JA qui est compétent en l’espèce
- Le conflit négatif
- C'est lorsque les deux juridictions sont saisies de la même affaire et qu’elles déclinent toutes les deux successivement la compétence de leur ordre juridictionnel.
- Le justiciable doit saisir le TC une fois la deuxième décision d’incompétence rendue pour que ce dernier désigne le juge compétent et annule la décision d’incompétence erronée.
- C'est lorsque les deux juridictions sont saisies de la même affaire et qu’elles déclinent toutes les deux successivement la compétence de leur ordre juridictionnel.
- En cas de difficultés sérieuses de compétences (décret 26 octobre 1849)
- Il est permis aux deux juridictions suprêmes (CE et C. cass.) de saisir le Tribunal des Conflits lorsque la question qu’elles ont à trancher soulève une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires
- Le renvoi est ici facultatif et permet d’éviter un conflit ultérieur qui pourrait naître de ces difficultés sérieuses
- Il est permis aux deux juridictions suprêmes (CE et C. cass.) de saisir le Tribunal des Conflits lorsque la question qu’elles ont à trancher soulève une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires
- Des décisions contradictoires sur le fond d’une affaire
- Il peut arriver que les deux juridictions, toutes deux régulièrement compétentes, rendent sur le fond de l’affaire des décisions totalement contradictoires, ce qui cause un déni de justice
- Le TC prend alors une décision sur le fond du droit qui annule les décisions juridictionnelles précédentes du JA et du JJ
- Il peut arriver que les deux juridictions, toutes deux régulièrement compétentes, rendent sur le fond de l’affaire des décisions totalement contradictoires, ce qui cause un déni de justice
- Le conflit positif
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- L2 Droit administratif 1 Mapa Mental sobre Séance 10-Les conflits de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, criado por John Doe em 18-08-2020.
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