Le demandeur à l'action doit être titulaire d'une créance de
réparation à l'encontre de la personne poursuivie (art. 2 du CPP)
La victime doit se prévaloir d'un préjudice actuel,
personnel et direct
Capacité à agir
Les personnes physiques ou morales doivent être dotées de la personnalité
juridique et il faut une capacité d'exercice (d'ester en justice)
Les demandeurs à l'action civile
n'ayant pas la qualité de victime
Les héritiers de la victime
Les victimes par ricochet
Personnes ayant un lien avec la victime directe =
proches mais pas de définition de la notion
Les associations
L'option civile ou pénale
Le choix
La victime a le choix de porter son action en réparation du
dommage subi devant la juridiction pénale ou la juridiction civile
La voie pénale est moins couteuse et plus rapide, mais le risque est l'échec de l'action
L'irrévocabilité de l'option
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut
plus la porter devant la juridiction répressive, mais l'inverse n'est pas vrai
Les modes d'exercice de l'action
devant la juridiction pénale
L'action
La citation directe
Seulement en matière contraventionnelle ou délictuelle
La plainte avec constitution de partie civile
Il faut que la victime ou l'intéressé porte préalablement plainte devant le
procureur de la République ou un service de police judiciaire
Si le procureur fait connaître au plaignant qui n'envisage pas d'engager des poursuites, ou, si un délai
de 3 mois s'est écoulé depuis que le plaignant a déposé plainte et qu'aucune suite n'a été donnée
L'intervention
La victime peut se déclarer partie civile lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique
Exception : la victime ne peut jamais se constituer
partie civile pour la 1ère fois en appel